jeudi 18 juillet 2013, par
Les organisations syndicales ont exprimé le 16 juillet 2013 un avis globalement défavorable aux projets de texte statutaire pour les directeurs des soins (DS) lors du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH), a-t-on appris de sources syndicales.
Une première version des textes avait été présentée le 16 mars 2012 en CSFPH mais ces projets avaient été unanimement jugés insuffisants par les syndicats et inférieurs aux promesses faites, rappelle-t-on.
Le CSFPH devait se prononcer le 16 juillet 2013 sur un projet de décret modifiant le décret n°2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps des DS et sur un projet de décret relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois fonctionnels de DS. Plusieurs autres textes (classement indiciaire, échelonnement indiciaire) lui ont également été présentés pour information.
Ces textes visent à tenir compte des responsabilités accrues que les DS assument depuis la mise en oeuvre de la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) du 21 juillet 2009. Par exemple, le DS coordonnateur général des soins est désormais l’un des trois membres de droit du directoire.
Les syndicats à l’oeuvre...
- Pour la CGT et FO, qui ont voté contre, les textes présentés sont insuffisants car ils correspondent à un statut de cadre et non de directeur et ne permettront pas d’améliorer l’attractivité du corps.
- La CFDT, qui s’est abstenue lors du vote sur l’ensemble des textes pour éviter de bloquer la suite de la procédure, s’est déclarée très mécontente des arbitrages malgré les petites améliorations obtenues et les quelques amendements retenus. Le Syncass-CFDT a estimé dans un communiqué que les textes ne permettaient notamment pas d’assurer la reconnaissance professionnelle de tous et la cohérence statutaire, d’améliorer l’attractivité du corps et de respecter les engagements ministériels.
- Le Syndicat des manageurs publics de santé (SMPS) a voté pour. Même s’il juge les textes insuffisants et la revalorisation indiciaire trop faible par rapport aux cadres supérieurs de santé, il considère qu’il s’agit d’une avancée, d’une étape et non d’un point final. Il espère que les textes seront rapidement publiés.
Dans le texte...
Le premier projet de décret, qui modifie le statut particulier, prévoit que le corps reste structuré en deux grades : celui de DS de classe normale (et non plus deuxième classe) et celui de DS hors classe (et non plus première classe) avec chacun huit échelons. L’ancienneté moyenne pour accéder à l’échelon supérieur est modifiée pour quelques échelons.
Il est instauré dans la hors classe un septième échelon (fixé à l’indice brut 966) accessible à tous au lieu de l’échelon fonctionnel actuel réservé aux DS assurant les fonctions de coordonnateur général des soins. Un huitième échelon est également créé, accessible à tous et fixé à l’indice brut 1015.
Pour chacun des deux grades du corps des DS, les échelons pied et haut de grade sont modifiés pour tenir compte de la grille indiciaire du nouveau statut des cadres de santé paramédicaux. Un projet d’arrêté fixe l’échelonnement indiciaire.
Une grille indiciaire provisoire est prévue d’ici au 30 juin 2015. La grille définitive n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er juillet 2015 pour tenir compte du dernier glissement indiciaire de la grille des cadres de santé. Cette revalorisation en deux étapes est critiquée par les syndicats.
Le projet de décret prévoit que les DS puissent être chargés d’une direction fonctionnelle ou de missions, études ou coordination d’études, avec une information de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) quand la mission confiée par le directeur général du Centre national de gestion (CNG) excède six mois.
En cas de création d’établissements à partir d’un établissement existant, chaque DS serait réaffecté dans l’un des établissements créés sur proposition du directeur, sans publication préalable des vacances d’emplois.
Il n’est plus précisé qu’à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), aux Hospices civils de Lyon (HCL) et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), le nombre des emplois de coordonnateur général des soins est fixé par arrêté.
S’agissant des vacances d’emplois de DS, il est prévu de publier un profil de poste établi par le directeur d’établissement. Outre la nature des fonctions et les conditions d’accessibilité, actuellement indiqués dans les avis publiés, le profil de poste devrait détailler le contenu du poste, la cotation au regard du régime indemnitaire et les compétences requises.
Le projet de décret tient aussi compte des modifications apportées au dispositif de recherche d’affectation, pour lesquelles un décret vient d’être été publié. Il précise le contenu du projet personnalisé d’évolution professionnelle.
Les périodes de détachement ou de mise à disposition des DS hors classe de plus de 12 mois et d’une quotité au moins égale à 50%, sont considérées comme un changement d’établissement. Les DS membres d’une direction commune ou d’un établissement ayant fusionné sont considérés comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle.
Création d’emplois fonctionnels
Un deuxième décret crée un statut d’emplois fonctionnels avec deux groupes : un premier groupe (quatre échelons) de trois emplois correspondant aux plus hautes fonctions de DS à l’AP-HP, aux HCL et à l’AP-HM ; un deuxième groupe (six échelons) de 97 emplois pour les plus hautes fonctions de DS exercées dans les établissements les plus importants définis par arrêté en fonction de leur budget et dans des structures de formation selon le nombre d’étudiants.
Plusieurs syndicats ont estimé que le nombre d’emplois fonctionnels était insuffisant. FO a notamment déploré que ces emplois ne s’appliquent pas aux DS ayant des fonctions de conseillers techniques.
Le projet précise notamment les conditions de reclassement, de détachement, de renouvellement du détachement et la durée passée dans chaque échelon.
Peuvent accéder aux emplois fonctionnels les DS de la hors classe ayant atteint le cinquième échelon et certains autres fonctionnaires et militaires. Ces agents doivent justifier de huit ans de services accomplis et pour ceux du groupe 1, avoir occupé un emploi fonctionnel pendant au moins trois ans.
La durée du détachement est fixée à cinq ans et peut être prolongée sans que la durée totale d’occupation d’un même emploi ne puisse excéder 10 ans. Une prolongation exceptionnelle peut être accordée en cas de départ en retraite dans un délai égal ou inférieur à deux ans et pour les fonctionnaires à moins de deux ans de la limite d’âge.
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