mardi 7 mai 2024, par
L’Institut Droit et Santé (Université Paris Descartes) propose une veille juridique sur les questions de santé deux fois par mois. Pour les lectrices et lecteurs de cadredesante.com, ses juristes commenteront les points sélectionnés en fonction de leur intérêt pour les professions paramédicales. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur le forum cadredesante.com.
En partenariat avec l’Institut Droit et Santé. Au sommaire, certification des professionnels de Santé, protection sociale, compétences infirmières, dispositifs médicaux, etc.
Législation interne :
Infirmiers – Compétences – Certificats de décès – Expérimentation (J.O du 25 avril 2024) :
Décret n° 2024-375 du 23 avril 2024 modifiant le décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023 déterminant les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue par l’article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Infirmiers – Corps des infirmiers de l’Etat hors classe – Concours (J.O du 21 avril 2024) :
Arrêté du 17 avril 2024 pris par la ministre du travail, de la santé et des solidarités autorisant au titre de l’année 2024 l’ouverture d’un concours réservé sur titres pour l’accès au corps des infirmiers de l’Etat hors classe.
Infirmiers – Compétences – Certificats de décès – Expérimentation (J.O du 25 avril 2024) :
Arrêté du 23 avril 2024 pris par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités, abrogeant l’arrêté du 6 décembre 2023 fixant la liste des régions participant à l’expérimentation prévue par l’article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Dispositifs médicaux – Produits et prestations remboursables – Inscription – Modification – Radiation – Article L.165-1 du Code de la sécurité sociale (J.O. du 16, 17, 25, 26, 30 avril 2024) :
Arrêté du 11 avril 2024 pris par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités, portant renouvellement et modification des conditions d’inscription du substitut osseux synthétique injectable NANOSTIM de la société MEDTRONIC France inscrit au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 11 avril 2024 pris par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités, portant radiation de produits au titre V de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 11 avril 2024 pris par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités, portant changement de l’exploitant au titre de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale de pieds à restitution d’énergie de la société ORTHO Europe inscrits au titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 11 avril 2024 pris par le pris par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités, portant modification administrative des conditions d’inscription du générateur de champ électrique antimitotique OPTUNE de la société NOVOCURE France inscrit au titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 11 avril 2024 pris par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités, portant renouvellement et modification des conditions d’inscription des stents retrievers TREVO XP PROVUE et TREVO NXT PROVUE de la société STRYKER inscrits au titre V de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 12 avril 2024 pris par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités, portant renouvellement et modification des conditions d’inscription du neuromodulateur non rechargeable INTERSTIM II et de l’électrode INTERSTIM SURESCAN MRI (978B1) pour système de neuromodulation des racines sacrées de la société MEDTRONIC France inscrits au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 15 avril 2024 pris par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités, portant modification des conditions d’inscription des clips de réparation mitrale bord à bord MITRACLIP G4-NT, MITRACLIP G4-NTW, MITRACLIP G4-XT et MITRACLIP G4-XTW de la société ABBOTT MEDICAL France inscrits au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 23 avril 2024 pris par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail de la santé et des solidarités, portant renouvellement et modification des conditions d’inscription de l’endoprothèse aortique thoracique VALIANT avec système de pose CAPTIVIA de la société MEDTRONIC France inscrite au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 24 avril 2024 pris par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités, portant radiation de produits au titre V de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 25 avril 2024 pris par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités, portant radiation de produits au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 25 avril 2024 pris par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités, portant modification administrative des conditions d’inscription des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nutrition orale NEOCATE et NEOCATE SYNEO de la société NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE inscrites au titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Spécialités pharmaceutiques – Prise en charge – Liste en sus – Article L. 162-22-7 du Code de la sécurité sociale (J.O. du 16, 23, 26, 30 avril 2024) :
Arrêtés NOR : TSSS2410079A, NOR : TSSS2410398A, NOR : TSSS2410472A du 11 avril 2024 pris par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation.
Arrêté NOR : TSSS2411148A du 19 avril 2024 pris par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 24 avril 2024 pris par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation.
Arrêté du 25 avril 2024 pris par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation.
Spécialités pharmaceutiques – Prestation d’hospitalisation – Liste en sus – Prise en charge – Article L. 162-23-6 du Code de la sécurité sociale (J.O du 17 avril 2024) :
Arrêté NOR : TSSS2410401A du 11 avril 2024 pris par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation mentionnée à l’article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositifs médicaux – Prise en charge anticipée – Article R. 162-117 du code de la sécurité sociale (J.O du 25 avril 2024) :
Arrêté du 22 avril 2024 pris par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités, fixant les valeurs prévues au II de l’article R. 162-117 du code de la sécurité sociale de la compensation financière due au titre de la prise en charge anticipée par l’assurance maladie d’un dispositif médical numérique à visée thérapeutique.
Spécialités pharmaceutiques – Prise en charge précoce – Article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale (J.O du 30 avril 2024) :
Arrêté du 22 avril 2024 pris par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités, relatif à l’arrêt de la prise en charge précoce de spécialités pharmaceutiques au titre de l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale
Spécialités pharmaceutiques – Tarification – Article L.165-1 du Code de la sécurité (J.O. du 16, 26, 30 avril 2024) :
Avis relatif à la tarification du substitut osseux synthétique injectable NANOSTIM visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Avis relatif à la tarification des substituts osseux synthétiques GLASSBONE, AKTIBONE et BIOLOGICGLASS visés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Avis relatif à la tarification des pieds à restitution d’énergie SOLEUS, VELOCITY, CELSUS et TRES visés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Avis relatif à la tarification du générateur de champ électrique antimitotique OPTUNE GIO visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Avis relatif à la tarification du système collecteur vidangeable pour selles liquides à haut débit FLOW COLLECTOR visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Avis relatif à la tarification des systèmes OMNIPOD et OMNIPOD DASH visés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Avis relatif à la tarification des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nutrition orale NEOCATE H et NEOCATE visées à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Dispositifs médicaux – Prise en charge – Modalités – Article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale (J.O du 16, 25 avril 2024) :
Avis de projet de modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux visés au titre III de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
Avis relatif à la tarification des chaussures thérapeutiques à usage prolongé visées à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Jurisprudence
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé – Produits de santé – Prescription initiale hospitalière – Conditions – Article R. 5121-87 du Code de la santé publique – Classement (CE, 8 avril 2024, n°470279) :
Le Conseil d’Etat était amené à se prononcer sur le pourvoi formé par le Syndicat national des dermatologues-vénéréologues contre le refus de modifier les conditions de prescription de cinq spécialités pharmaceutiques pour qu’elles ne soient plus classées dans la catégorie des médicaments soumis à prescription initiale hospitalière obligatoire et soient réservées aux médecins spécialistes de dermatologie-vénérologie. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat annule l’article 2 de l’arrêt attaqué – relatif à la condamnation aux dépens - mais confirme le reste de la décision attaquée. En effet, le Conseil d’Etat estime que la juridiction d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en déclarant le directeur général de l’ANSM compétent pour déterminer le classement dans l’une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte. De même, elle n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que ce classement ne méconnaissait pas la directive 2001/83/CE ou encore que le fait que le diagnostic des pathologies contre lesquelles étaient utilisés les médicaments en cause « nécessitait des moyens adaptés disponibles en établissement hospitalier » justifiait ledit classement.
Doctrine :
Covid-19 – Marchés publics – Achat de vaccins – Clause d’irresponsabilité – Droit applicable (Note sous CE., 22 mars 2024, n° 471048) (La semaine juridique Administrations et Collectivités territoriales, Avril 2024, n° 13) :
Note de L. Erstein « Contrats / Commande publique – Achats de vaccins par la Commission européenne ». Par l’arrêt commenté, le Conseil d’État a précisé que les contentieux relatifs à la validité de la clause d’irresponsabilité du fournisseur de vaccins, contenue notamment dans le bon de commande passée par l’Agence nationale de santé publique dans le cadre de l’accord-cadre conclu par la Commission européenne pour l’achat de vaccins contre le Covid-19 relèvent du droit belge et des tribunaux bruxellois.
Vaccination non obligatoire – Dommage – Responsabilité du fait de l’utilisation d’un produit défectueux – Établissement de santé – Réparation par la solidarité nationale – Article L. 1142-1 II du Code de la santé publique (Note sous CAA Douai, 26 mars, 2024, n° 22DA02530) (La semaine Juridique Administration et Collectivités territoriales, Avril 2024, n° 15) :
Note de M. Touzell-Divina « Vaccination non obligatoire et indices de défaillance vaccinale ». Dans la décision commentée, la Cour administrative d’appel de réaffirme la potentielle responsabilité publique, indépendamment de la présence d’une faute, lorsqu’est en cause l’usage d’un produit de santé défectueux par un établissement de santé, avant de rejeter le recours introduit devant elle par le requérant. En l’espèce, ce dernier étant tombé gravement malade après s’être fait vacciner contre la fièvre jaune, les méningites A et C, la fièvre typhoïde et l’hépatite A en préparation d’un voyage d’agrément, il avait estimé avoir subi un dommage du fait du défaut du vaccin utilisé par l’établissement public de santé concerné. La juridiction d’appel de Douai juge ici que les conditions de mise en jeu de la responsabilité sans faute de l’établissement public de santé ne sont pas suffisamment établies. Par ailleurs, elle considère que le dommage invoqué par le requérant ne peut être regardé comme résultant d’un accident médical ou d’une affection iatrogène. Ainsi, sa réparation ne peut être mise à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Consommation d’antibiotiques – Résistance aux antimicrobiens (RAM) – Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) – Autorité européenne de sécurité alimentaire (EFSA) – Agence européenne des médicaments (EMA) – Animaux producteurs d’aliments (Revue Lamy Droit Alimentaire, Mars 2024, n° 445, p. 5) :
Article de P.P. « Les agences européennes soulignent l’importance de la réduction de la consommation d’antibiotiques ». L’auteur revient sur la publication par l’ECSD, l’EFSA et l’EMA d’un quatrième rapport conjoint sur la consommation d’antimicrobiens et la résistance aux antimicrobiens. Analysant les données [collectées] entre 2019 et 2021, ce rapport qui met en évidence la corrélation entre la consommation d’antibiotiques chez les humains et les animaux producteurs d’aliments, et la RAM révèle que les pays qui ont réduit l’usage d’antibiotiques observent une baisse des bactéries résistantes aux antibiotiques telles que la bactérie Escherichia coli. Au vu des résultats obtenus, les dirigeants de ces agences européennes n’ont pas manqué, entre autres, de souligner l’importance de diminuer l’utilisation inutile des antibiotiques. De surcroît, ils préconisent une surveillance harmonisée de la consommation d’antibiotiques et de la RAM, ainsi que le développement d’études pour une meilleure compréhension de la propagation de la RAM.
Bisphénol – Bisphénol A (BPA) – Matériaux en contact avec les denrées alimentaires – Interdiction – Dose journalière tolérable (DJT) – Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (Revue Lamy Droit alimentaire, Mars 2024, n° 445, p. 4) :
Article de Z.C « Consultation publique sur la restriction du bisphénol A dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires ». Pour donner suite à un avis scientifique publié en avril 2023 par l’EFSA, la Commission européenne a lancé une consultation publique entre le 9 février et le 8 mars 2024 dans le cadre d’un projet de règlement visant à restreindre l’utilisation du BPA et les autres bisphénols dans les matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires tels que les emballages enduits et en plastiques. Cette interdiction d’utilisation du BPA concerne tous les stades de fabrication des vernis et revêtements susceptibles d’être en contact avec les denrées alimentaires. A noter que ledit avis avait révélé des niveaux actuels d’exposition au BPA assez élevés et recommandé une nouvelle DJT de 0,2 nanogramme par kilogramme de poids corporel par jour. Comme le relaie l’auteur, ce projet de règlement, qui devrait être adopté au premier trimestre 2024, fixera les dérogations et les périodes de transition susceptibles de s’appliquer aux entreprises.
Denrées alimentaires – Sécurité sanitaire – Eaux recyclées – Utilisation (Note sous D., 24 janvier 2024, n°2024-33) (Bulletin du Droit de l’Environnement Industriel, Mars 2024, n°110) :
Note de PH « Utilisation des eaux recyclées dans le secteur alimentaire : le décret est publié ». Le décret du 24 janvier 2024 définit les conditions pour l’utilisation des eaux recyclées dans le secteur alimentaire. Ce texte permet l’usage d’eaux issues du recyclage pour la préparation, la transformation et la conservation alimentaire, à condition que les caractéristiques de l’eau soient compatibles avec la sécurité sanitaire des aliments et la gestion équilibrée des ressources en eau. Un arrêté précisera ultérieurement le dispositif.
Papillomavirus – Campagne de Vaccination – Collège – Suspension (non) (Note sous CE., février 2024, n°476102) (Dictionnaire Permanent Assurance, Avril 2024, n°345, p. 16-17 et L’Essentiel Droit de la famille et des personnes, Avril 2024, n°4, p. 2) :
Note de L. Friant « Papillomavirus humains : pas de suspension de la campagne nationale de vaccination dans les collèges » et note d’A. Batteur « Vaccination contre les papillomavirus humains dans les collèges : rejet de la demande de suspension de la campagne de vaccination ». Les auteures, dans leurs articles respectifs, analysent la décision du Conseil d’Etat concernant la requête en référé de l’Association Entraide qui demandait la suspension de la campagne nationale de vaccination contre le papillomavirus dans les collèges, en attente de la réalisation d’études indépendantes sur le risque de maladie auto-immune lié aux adjuvants aluminiques. Dans la décision susmentionnée, la Haute juridiction administrative rejette les requêtes de l’association au motif, notamment, que le lien de causalité entre ces adjuvants et les maladies auto-immunes n’est pas établi et que la procédure en vigueur ne méconnaîtrait ni le droit à l’information ni le droit au consentement libre et éclairé des représentants légaux.
Denrées alimentaires – Additifs émulsifiants – Risques pour la santé – Cancers (Note sous INRAE, communique, 14 février 2024) (Revue Lamy Droit Alimentaire, Mars 2024, n°445, p. 5) :
Note de Z. C. « Une étude épidémiologique de grande ampleur associe la consommation de certains émulsifiants à un risque accru de cancer ». L’auteur met en lumière résultats de la première étude observationnelle de grande ampleur ayant pour objet l’incidence des additifs émulsifiants dans les aliments sur la survenance de cancer menée par l’équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (Cress-Eren).
Denrées alimentaires d’origine animale – Sécurité alimentaire - Approbation préalable – Contaminants (Note sous CJUE, 22 février 2024, aff. C-745/22) (Europe, Avril 2024, n° 4, comm. 182) :
Observation de V. Bassani-Winckler « Santé publique ». En application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 853/2004, l’utilisation d’un produit destiné à prévenir la présence de la bactérie pathogène Listeria monocytogenes dans les denrées alimentaires d’origine animale prêtes à être consommées doit être approuvée par la Commission européenne.
Denrées alimentaires – Allégations nutritionnelles et de santé – Emballages alimentaires (Note sous CAA Nantes, 4e ch., 5 janv. 2024, n° 22NT02942) (Revue Lamy Droit Alimentaire, Avril 2024, n° 445, p. 16-17) :
Note de P. Philippon « Allégation de santé et nom commercial. Un nouvel exemple jurisprudentiel ». Les allégations nutritionnelles et de santé, qui sont largement présentes sur les emballages alimentaires, soumises à des règles strictes d’autorisation pour éviter toute promesse trompeuse sur les denrées alimentaires. Leur utilisation nécessite également une justification par des preuves scientifiques, démontrant un effet bénéfique nutritionnel ou physiologique compréhensible pour le consommateur moyen. Ainsi, dans un arrêt du 5 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que la marque « L’Amibiote » relève des allégations de santé, car elle peut induire le consommateur moyen à croire à une amélioration de son état de santé. Cette conclusion a été notamment fondée sur l’utilisation d’allégations de santé relatives aux bêta-glucanes.
Covid-19 – Marchés publics – Achat de vaccins – Clause d’irresponsabilité – Droit applicable (Note sous CE, 22 mars 2024, n° 471048) (La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, Avril 2024, n° 13, act. 180) :
Etude de L. Erstein « Achats de vaccins par la Commission européenne ». Les parties intéressées doivent se présenter devant les tribunaux à Bruxelles pour contester la validité du bon de commande des doses de vaccin. Ce bon a été signé par l’Agence nationale de santé publique, conformément à l’accord-cadre conclu par la Commission européenne pour l’achat de vaccins contre la Covid-19.
Vaccin contre la grippe H1N1 – Effets secondaires – Dommage – Lien de causalité – Article L.3131-1 du Code de la santé publique – Mesure sanitaire d’urgence (Note sous CE, 9 février 2024, n°471441) (Dictionnaire permanent Assurances, Avril 2024, n°345, p. 15) :
Etude de L. Friant « Dommage imputable à un vaccin lié à une mesure sanitaire d’urgence et lien de causalité : le Conseil d’État rappelle les règles ». Dans un arrêt du 9 février 2024, le Conseil d’État estime que des indices simples permettent d’affirmer que les premiers symptômes de la narcolepsie-cataplexie se sont manifestés dans un délai qui rend plausible l’existence d’un lien de causalité entre cette pathologie et la vaccination contre la grippe H1N1. La requérante est donc fondée à demander une indemnisation, sur le fondement de l’article L. 3131-4 du Code de la santé publique. Comme le souligne l’auteur, le Conseil d’Etat reprend ici le principe qu’il avait posé en 2021 s’agissant de la preuve du lien de causalité entre le vaccin et le dommage dont est victime le patient.
Denrées alimentaires – Matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires (MCDA) - Emballages alimentaires (Revue Lamy Droit Alimentaire, Avril 2024, n° 445, p. 19-20) :
Etude de Z. Chevalier « Emballages en contact avec les denrées alimentaires ». La DGCCRF a publié le 19 février dernier une enquête menée en 2021 sur des échantillons de produits en contact avec des denrées alimentaires. Cette enquête s’inscrit dans le cadre du plan annuel de contrôle des matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (MCDA). Seuls les matériaux vendus comme tels (couverts, vaisselle, ustensiles, etc.) ou ceux arborant le « logo d’alimentarité » peuvent être en contact avec les denrées alimentaires. Les autres peuvent présenter un risque pour la santé du consommateur en raison de la migration de substances provenant du matériau vers l’aliment.
Médicaments – Vente en ligne – conformité – droit européen (Note sous CJUE, 29 févr. 2024, n°C-606/21), (Europe n° 4, Avril 2024, comm. 171) :
Note d’A. Rigaux « Commercialisation des médicaments par internet ». L’auteur revient sur les réponses de la CJUE à la question préjudicielle posée par la cour d’appel de Paris sur l’interprétation des directives relatives aux services de la société de l’information, ainsi que les directives relatives à la circulation du médicament, dans le cadre d’un litige entre une association de groupement pharmaceutique contre Doctipharma. Il est conclu par la Cour que le service fourni par Doctipharma constitue bien un service de la société de l’information au sens de la directive. Elle précise toutefois qu’est laissée à la souveraineté des Etats membres la possibilité d’autoriser ou d’interdire une telle activité, sauf s’il est considéré que Doctipharma ne sert que d’intermédiaire à la vente de médicaments.
Nouvelles techniques génomiques – OGM – Environnement – Droit de l’Union européenne (Revue Lamy Droit Alimentaire, mars 2024, n°445, p. 10-11) :
Article de P. Philippon « Avis du CESE – Nouvelles techniques génomiques ». Le Comité économique et social européen (CESE) a commenté une proposition de la Commission européenne sur les nouvelles techniques génomiques (NTG), visant à modifier le règlement de 2017. Cette proposition, publiée le 6 février dernier, catégorise les plantes selon le nombre de modifications génétiques qu’elles portent : jusqu’à 20 modifications pour la première catégorie, semblable à la sélection traditionnelle, et plus de 20 pour la seconde, jugée non traditionnelle. Le CESE recommande une évaluation des risques spécifiques et une plus grande transparence sur ces techniques. Il appelle aussi à renforcer la surveillance environnementale et sanitaire, et à accélérer la sélection végétale pour soutenir l’agriculture durable et compétitive, tout en protégeant les filières sans OGM et l’agriculture biologique. Enfin, il insiste sur la nécessité de réguler l’accès aux technologies de modification génétique et propose la création d’une banque de semences pour préserver la diversité génétique. Le CESE conditionne son soutien à l’intégration de ses préoccupations dans la législation.
Divers :
Nouvelles techniques génomiques – Position du Parlement européen – Végétaux (Revue Lamy Droit Alimentaire, mars 2024, n°445) :
Note de la rédaction, « Le Parlement européen a adopté sa position en faveur du règlement sur les nouvelles techniques génomiques ». Le Parlement européen se positionne en faveur de la proposition adoptée par la Commission européenne d’un nouveau règlement sur les végétaux obtenus par les nouvelles techniques génomiques (NTG), pour rendre le système alimentaire plus durable. Mais si le Parlement approuve les deux catégories de végétaux NTC, il souhaite la modification de certaines des règles prévues, présentées par la rédaction.
Professionnels de santé – Certifications périodiques – Modalités – Décret du 22 mars 2024 n°2024-258 (BJPH, Avril 2024, n°267, p. 3) :
Note de la rédaction « Certification périodique de certains professionnels de santé ». Le décret du 22 mars 2024 précise les modalités de mise en œuvre de l’obligation de certifications périodiques qui s’impose aux professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d’infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue.
Protection sociale – Assurance maladie – Fraude – Augmentation (La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, 11 avril 2024, n° 15, p 324) :
Note de la rédaction « Assurance maladie : 466 millions d’euros de fraudes détectées en 2023 ». Les fraudes détectées et stoppées par l’Assurance maladie en 2023 représentent près de 466 M€, celles-ci étant en augmentation de 50 % contre 315,6 M€ en 2022. L’objectif pour l’année 2024 s’établit à 500 M€. Si plus de la moitié des fraudes sont le fait d’assurés pour près de 20 % des montants, plus de 70 % du préjudice financier émane de fraudes commises par les professionnels de santé, pourtant moins nombreuses (environ 26 %) mais plus coûteuses. Les montants les plus importants de fraude proviennent des pharmaciens (60 M€), puis des centres de santé (58 M€), des infirmiers (50 M€), des transporteurs (34 M€), des médecins spécialistes (23 M€) et des audioprothésistes (21 M€) (Vie publique, 4 avr. 2024).
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