relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
jeudi 3 octobre 2002, par
TITRE I : SOLIDARITE ENVERS LES PERSONNES HANDICAPEES
Nul ne peut se prévaloir d’un handicap du seul fait de sa naissance.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale.
TITRE II : DEMOCRATIE SANITAIRE
Chapitre 1 : Droits de la personne
à la protection de la santé
au respect de la dignité
au respect de la vie privée et au secret des informations
à recevoir des soins les plus appropriés et traitements dont l’efficacité est reconnue
à recevoir des soins visant à soulager la douleur
Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens pour assurer une vie digne jusqu’à la mort.
La suite signale que les mesures prises pour assurer les droits de la personne et l’évaluation de celles-ci seront prises en compte dans l’accréditation.
Un article parle de l’interdiction de discrimination en raison de caractéristiques génétiques (y compris basée sur la PEC de tests prédictifs). Modif du Code Pénal.
Chapitre 2 : Droits et responsabilités des usagers
Les droits reconnus aux usagers s’accompagnent de responsabilités de nature à garantir la pérennité du système et des principes sur lequel il repose.
Droit à l’information sur son état de santé :
cette information incombe à tout professionnel de santé (respect des compétences et règles prof.)
dispense en cas d’urgence ou d’impossibilité d’informer
respect de la volonté d’être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou pronostic sauf si risque de transmission à un tiers
en cas de litige : le professionnel doit apporter la preuve qu’il a bien délivré l’information
toute personne prend les décisions concernant sa santé (en accord avec le prof de santé et compte-tenu des infos fournies)
obligation de respecter la volonté du patient
obligation de consentement libre et éclairé avant tout acte médical ou traitement (consentement révocable à tout moment)
si impossibilité d’exprimer sa volonté : obligation de CONSULTER la personne de confiance avant tout acte ou ttt
Personne de confiance :
parent, proche ou médecin traitant
consultée si patient hors d’état d’exprimer sa volonté
désignée par écrit
désignation révocable à tout moment
désignation proposée lors de chaque hospitalisation, valable pour la durée de l’hospitalisation
Accès au dossier médical :
directement ou par l’intermédiaire d’un médecin
délai de réflexion de 48h avant communication du dossier
au plus tard 8j après la demande si dossier < 5 ans (2 mois si > 5 ans)
présence d’une tierce personne peut être recommandée par le médecin
gratuit si consultation sur place
frais de copies et/ou d’envoi à la charge du patient
Articles complétés par les droits des mineurs, ou majeurs sous tutelle, HO ou HDT.
Articles concernant les hébergeurs de données à caractère médical.
Commission de relation avec les usagers et de la qualité de prise en charge :
dans chaque établissement
veille au respect du droit des usagers
contribue à l’amélioration de la qualité de l’accueil des patients et familles et de leur PEC
consultée sur la politique de l’établissement en matière d’accueil et PEC + fait des propositions
informée des plaintes ou réclamations des usagers et des suites données
présente un rapport transmis (après délibération au CA) à l’ARH
L’hôpital facilite l’intervention des associations de bénévoles, qui doivent avoir conclu une convention avec l’établissement.
Chapitre 3 : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé
Ce chapitre concerne les associations pouvant représenter les usagers du système de santé.
Elles doivent être agrées et avoir une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades.
La commission régionale de conciliation et d’indemnisation peut être saisie par toute personne de contestations relatives au respect des droits des malades et des usagers du système de santé.
Chapitre 4 : Responsabilités des professionnels de santé
Obligation de déclaration à l’autorité administrative compétente si constatation ou suspicion :
d’un accident médical
d’une affection iatrogène
d’une infection nosocomiale
d’un événement indésirable associé à un produit de santé
La suite traite des conventions entre les entreprises et les professions médicales.
Chapitre 5 : Orientations de la politique de santé
Sur proposition du gouvernement, le parlement vote la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année suivante.
Instances nationales :
Conférence nationale de santé
Haut conseil de la santé
La suite définit les missions et compositions de ces instances respectives.
Chapitre 6 : Organisation régionale de la santé
Instances régionales :
Conseil régional de la santé : transmet son rapport (une fois/an) au Ministre de la santé, au Haut conseil de la santé et à la Conférence nationale de santé. Divisé en 5 sections.
Instances sociales :
Section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
Comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale
Elaborent tous les 5 ans un rapport transmis aux ministres et aux autorités locales concernées.
La suite définit les missions et compositions de ces instances.
TITRE III : QUALITE DU SYSTEME DE SANTE
Chapitre 1 : Compétence professionnelle
Modification d’un certain nombre d’articles du code la santé publique concernant la suspension du droit d’exercer, les missions de l’ANAES, la chirurgie esthétique…..
Chapitre 2 : Formation médicale continue et formation pharmaceutique continue
La formation médicale continue constitue une obligation pour tout médecin tenu pour exercer de s’inscrire à l’ordre des médecins.
Description des modalités de formation, des missions du conseil national de la formation médicale continue et composition de ce conseil.
Obligation de formation continue pour les médecins, pharmaciens, biologistes et odontologistes exerçant dans des établissements publics de santé ou PSPH.
Idem pour les pharmaciens libéraux
Chapitre 3 : Déontologie des professions et information des usagers du système de santé
Modifications d’un certain nombre d’articles du code de la santé publique….
Ajout d’un Titre IX au livre III de la 4° partie du code de la Santé Publique ainsi rédigé :
ORGANISATION DE CERTAINES PROFESSIONS PARA-MEDICALES
Chapitre 1 : Création d’un conseil des professions d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste.
Doté d’une personnalité morale
Contribue à l’amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins dispensés par ses membres.
Participe à l’évaluation des pratiques professionnelles
Participe à l’élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques
Veille au maintien des connaissances professionnelles.
Veille au respect des règles déontologiques et professionnelles.
Composition, élection, attributions et fonctionnement des instances régionales et nationales.(Chap 2 à 4)
Inscription obligatoire si exercice libéral
Dispositions financières, inscription au tableau prof, conciliation et discipline et dispositions diverses. (Chap 5 à 8)
Chapitre 4 : Politique de prévention
Complément au Titre 1° du livre IV du Code de la Santé Publique
But : améliorer l’état de santé de la population
Moyens :
éviter l’apparition, le développement ou l’aggravation de maladies ou d’accidents
favoriser les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie ou d’accident
Création d’un comité technique national de prévention : coordonne et finance les actions de prévention.
Remplacement du Comité français d’éducation pour la santé par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. Description de ses missions, fonctionnement et financement.
Chapitre 5 : Réseaux
Ajout d’un chapitre 1 dans le Titre II du livre III du Code de la Santé Publique : Les Réseaux de Santé
Objectifs des réseaux de santé :
favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des PEC sanitaires
assurent une PEC adaptée aux besoins de la personne (comprend l’éducation à la santé, la prévention, le diagnostic et les soins)
possibilité de participer à des actions de santé publique
Constitués entre :
professionnels de santé libéraux
médecins du travail
établissements de santé
centres de santé
institutions sociales ou médico-sociales
organisations à vocation sanitaire ou sociale
représentants des usagers
Chapitre 6 : Dispositions diverses
Concerne :
les groupements de coopération sanitaire
les coopératives hospitalières de médecins
création d’un diplôme de gynécologie médicale….etc…
TITRE IV : REPARATION DES CONSEQUENCES DES RISQUES SANITAIRES
Titre IV du livre 1° du Code de la Santé Publique (1° partie) :
Chapitre 1 : Accès à l’assurance contre les risques d’invalidité ou de décès
Interdiction de tenir compte du résultat de l’examen des caractéristiques génétiques en vue de souscrire une assurance.
Interdiction de demander des tests génétiques en vue de souscrire une assurance.
Chapitre 2 : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
Professionnels ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, diagnostic ou ttt qu’en cas de faute (sf si leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé).
Responsabilité en cas de dommages résultant d’infections nosocomiales (sf si preuve d’une cause étrangère).
La suite traite des procédures de règlement à l’amiable de ces accidents, des procédures d’expertise, de l’indemnisation des victimes et des dispositions pénales.
Apport d’un complément au code des assurances sur la responsabilité civile médicale.
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE-MER
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Texte sur infirmier-general.com