Loi du 4 mars 2002

relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

jeudi 3 octobre 2002, par Christine Joubert

TITRE I : SOLIDARITE ENVERS LES PERSONNES HANDICAPEES

Nul ne peut se prévaloir d’un handicap du seul fait de sa naissance.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale.

TITRE II : DEMOCRATIE SANITAIRE

Chapitre 1 : Droits de la personne

- à la protection de la santé
- au respect de la dignité
- au respect de la vie privée et au secret des informations
- à recevoir des soins les plus appropriés et traitements dont l’efficacité est reconnue
- à recevoir des soins visant à soulager la douleur

Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens pour assurer une vie digne jusqu’à la mort.
La suite signale que les mesures prises pour assurer les droits de la personne et l’évaluation de celles-ci seront prises en compte dans l’accréditation.
Un article parle de l’interdiction de discrimination en raison de caractéristiques génétiques (y compris basée sur la PEC de tests prédictifs). Modif du Code Pénal.

Chapitre 2 : Droits et responsabilités des usagers

Les droits reconnus aux usagers s’accompagnent de responsabilités de nature à garantir la pérennité du système et des principes sur lequel il repose.

Droit à l’information sur son état de santé :
- cette information incombe à tout professionnel de santé (respect des compétences et règles prof.)
- dispense en cas d’urgence ou d’impossibilité d’informer
- respect de la volonté d’être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou pronostic sauf si risque de transmission à un tiers
- en cas de litige : le professionnel doit apporter la preuve qu’il a bien délivré l’information
- toute personne prend les décisions concernant sa santé (en accord avec le prof de santé et compte-tenu des infos fournies)
- obligation de respecter la volonté du patient
- obligation de consentement libre et éclairé avant tout acte médical ou traitement (consentement révocable à tout moment)
- si impossibilité d’exprimer sa volonté : obligation de CONSULTER la personne de confiance avant tout acte ou ttt

Personne de confiance :
- parent, proche ou médecin traitant
- consultée si patient hors d’état d’exprimer sa volonté
- désignée par écrit
- désignation révocable à tout moment
- désignation proposée lors de chaque hospitalisation, valable pour la durée de l’hospitalisation

Accès au dossier médical :
- directement ou par l’intermédiaire d’un médecin
- délai de réflexion de 48h avant communication du dossier
- au plus tard 8j après la demande si dossier < 5 ans (2 mois si > 5 ans)
- présence d’une tierce personne peut être recommandée par le médecin
- gratuit si consultation sur place
- frais de copies et/ou d’envoi à la charge du patient

Articles complétés par les droits des mineurs, ou majeurs sous tutelle, HO ou HDT.

Articles concernant les hébergeurs de données à caractère médical.

Commission de relation avec les usagers et de la qualité de prise en charge :
- dans chaque établissement
- veille au respect du droit des usagers
- contribue à l’amélioration de la qualité de l’accueil des patients et familles et de leur PEC
- consultée sur la politique de l’établissement en matière d’accueil et PEC + fait des propositions
- informée des plaintes ou réclamations des usagers et des suites données
- présente un rapport transmis (après délibération au CA) à l’ARH

L’hôpital facilite l’intervention des associations de bénévoles, qui doivent avoir conclu une convention avec l’établissement.

Chapitre 3 : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé

Ce chapitre concerne les associations pouvant représenter les usagers du système de santé.
Elles doivent être agrées et avoir une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades.

La commission régionale de conciliation et d’indemnisation peut être saisie par toute personne de contestations relatives au respect des droits des malades et des usagers du système de santé.

Chapitre 4 : Responsabilités des professionnels de santé

Obligation de déclaration à l’autorité administrative compétente si constatation ou suspicion :
- d’un accident médical
- d’une affection iatrogène
- d’une infection nosocomiale
- d’un événement indésirable associé à un produit de santé

La suite traite des conventions entre les entreprises et les professions médicales.

Chapitre 5 : Orientations de la politique de santé

Sur proposition du gouvernement, le parlement vote la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année suivante.

Instances nationales :
- Conférence nationale de santé
- Haut conseil de la santé

La suite définit les missions et compositions de ces instances respectives.

Chapitre 6 : Organisation régionale de la santé

Instances régionales :
- Conseil régional de la santé : transmet son rapport (une fois/an) au Ministre de la santé, au Haut conseil de la santé et à la Conférence nationale de santé. Divisé en 5 sections.

Instances sociales :
- Section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
- Comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale

Elaborent tous les 5 ans un rapport transmis aux ministres et aux autorités locales concernées.
La suite définit les missions et compositions de ces instances.

TITRE III : QUALITE DU SYSTEME DE SANTE

Chapitre 1 : Compétence professionnelle

Modification d’un certain nombre d’articles du code la santé publique concernant la suspension du droit d’exercer, les missions de l’ANAES, la chirurgie esthétique…..

Chapitre 2 : Formation médicale continue et formation pharmaceutique continue

La formation médicale continue constitue une obligation pour tout médecin tenu pour exercer de s’inscrire à l’ordre des médecins.

Description des modalités de formation, des missions du conseil national de la formation médicale continue et composition de ce conseil.

Obligation de formation continue pour les médecins, pharmaciens, biologistes et odontologistes exerçant dans des établissements publics de santé ou PSPH.

Idem pour les pharmaciens libéraux

Chapitre 3 : Déontologie des professions et information des usagers du système de santé

Modifications d’un certain nombre d’articles du code de la santé publique….

Ajout d’un Titre IX au livre III de la 4° partie du code de la Santé Publique ainsi rédigé :

ORGANISATION DE CERTAINES PROFESSIONS PARA-MEDICALES

Chapitre 1 : Création d’un conseil des professions d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste.
- Doté d’une personnalité morale
- Contribue à l’amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins dispensés par ses membres.
- Participe à l’évaluation des pratiques professionnelles
- Participe à l’élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques
- Veille au maintien des connaissances professionnelles.
- Veille au respect des règles déontologiques et professionnelles.

Composition, élection, attributions et fonctionnement des instances régionales et nationales.(Chap 2 à 4)

Inscription obligatoire si exercice libéral

Dispositions financières, inscription au tableau prof, conciliation et discipline et dispositions diverses. (Chap 5 à 8)

Chapitre 4 : Politique de prévention

Complément au Titre 1° du livre IV du Code de la Santé Publique

But : améliorer l’état de santé de la population

Moyens :
- éviter l’apparition, le développement ou l’aggravation de maladies ou d’accidents
- favoriser les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie ou d’accident

Création d’un comité technique national de prévention : coordonne et finance les actions de prévention.
Remplacement du Comité français d’éducation pour la santé par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. Description de ses missions, fonctionnement et financement.

Chapitre 5 : Réseaux

Ajout d’un chapitre 1 dans le Titre II du livre III du Code de la Santé Publique : Les Réseaux de Santé

Objectifs des réseaux de santé :
- favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des PEC sanitaires
- assurent une PEC adaptée aux besoins de la personne (comprend l’éducation à la santé, la prévention, le diagnostic et les soins)
- possibilité de participer à des actions de santé publique

Constitués entre :
- professionnels de santé libéraux
- médecins du travail
- établissements de santé
- centres de santé
- institutions sociales ou médico-sociales
- organisations à vocation sanitaire ou sociale
- représentants des usagers

Chapitre 6 : Dispositions diverses

Concerne :
- les groupements de coopération sanitaire
- les coopératives hospitalières de médecins
- création d’un diplôme de gynécologie médicale….etc…

TITRE IV : REPARATION DES CONSEQUENCES DES RISQUES SANITAIRES

Titre IV du livre 1° du Code de la Santé Publique (1° partie) :

Chapitre 1 : Accès à l’assurance contre les risques d’invalidité ou de décès

Interdiction de tenir compte du résultat de l’examen des caractéristiques génétiques en vue de souscrire une assurance.

Interdiction de demander des tests génétiques en vue de souscrire une assurance.

Chapitre 2 : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé

Professionnels ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, diagnostic ou ttt qu’en cas de faute (sf si leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé).

Responsabilité en cas de dommages résultant d’infections nosocomiales (sf si preuve d’une cause étrangère).

La suite traite des procédures de règlement à l’amiable de ces accidents, des procédures d’expertise, de l’indemnisation des victimes et des dispositions pénales.

Apport d’un complément au code des assurances sur la responsabilité civile médicale.

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE-MER


Ce texte peut être consulté sur Légifrance dans son intégralité.

La présentation est au format diaporama PowerPoint (281 Ko) sur le site de Patrick Moulin
- Texte sur infirmier-general.com


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