2ème partie : L’obligation de discrétion professionnelle
vendredi 19 septembre 2003, par
L’obligation de discrétion professionnelle est une obligation statutaire ou contractuelle :
statutaire, pour les professionnels de la santé de la fonction publique hospitalière qui « doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions » (loi no 83-634 du 13 juillet 1983, article 26)
contractuelle, pour les salariés d’un établissement de santé privé puisque cette obligation figure généralement parmi les clauses du contrat de travail.
Le domaine
Le professionnel de santé exerçant dans un établissement de santé est tenu à une obligation de discrétion à raison des faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. L’obligation de discrétion concerne tout ce qui touche à la vie de l’hôpital ou de la clinique :
l’organisation de l’établissement, les conditions de fonctionnement du service, la qualité des soins, les qualités de tel ou tel professionnel, etc…
Elle impose de demeurer discret sur ces informations auprès des patients et à l’extérieur de l’établissement auprès des tiers.
Répondre aux journalistes sur les faits relatifs à un accident survenu dans l’institution, distribuer des tracts à l’extérieur de l’hôpital révélant une situation anormale constituent des indiscrétions.
La sanction
Le manquement à l’obligation de discrétion, contrairement à la violation du secret professionnel, n’est pas un délit passible de sanctions pénales mais est une faute disciplinaire susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires pouvant entraîner la révocation ou le licenciement.
Cette obligation est levée :
par décision expresse de l’autorité hiérarchique,
dans certains cas prévus par la réglementation (liberté d’accès aux documents administratifs notamment).
Ainsi, le directeur de l’établissement de santé public ou privé peut relever le professionnel de santé de son obligation de discrétion. Cette autorisation directoriale doit être écrite.
Textes de référence
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 26, portant droits et obligations des fonctionnaires.
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 81 et suivants, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.