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ordre infirmier

adhésion

1 réponse à ce sujet

#1 manonarthur

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Posté 04 mars 2017 - 08:03

Une infirmière salariée dans le privé a t elle obligation d'adhérer à l'ONI?Apparemment le décret d'obligation d'adhésion n'est toujours pas paru.

#2 Sanchez

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Posté 21 août 2020 - 01:16

Bonjour,

Devant l'absence de réponse, je me permet de joindre la réponse de juristes à cette question qui continue à faire malheureusement couler de l'encre.


Inscription au tableau de l’Ordre des cadres de santé et des directeurs de soins


L’article L. 4312-1 du code de la santé publique dispose : « Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France. »
La question porte donc sur l’interprétation de ce que recouvre l’exercice de la profession d’infirmier. Il s’agit d’établir si un cadre de santé infirmier ou un directeur de soins « exerce » la profession d’infirmier ce qui exige l’inscription au tableau de l’Ordre.

● Les cadres de santé infirmiers :

Selon l'article L.4311-1 du code de la santé publique « Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement. »
L'exercice de la profession d'infirmier ne se limite donc pas à l'accomplissement d'actes techniques sur prescription médicale ou relevant du rôle propre mais comprend également la prévention, l'éducation à la santé, la formation ou l'encadrement. Ainsi, l'infirmier devenant cadre de santé donc chargé principalement d’une mission d’encadrement continue d'exercer sa profession par le biais de la formation et/ou de l'encadrement qu'il assure.
Le métier de cadre d’une unité de soins et d’activités paramédicales est particulièrement détaillé dans le répertoire des métiers de la santé et de l’autonomie de la Fonction publique hospitalière. Dans la fiche métier (consultable ici) la description des activités inclut par exemple le « contrôle et le suivi de la qualité et de la sécurité des soins et activités paramédicales, dans son domaine », ou encore la « coordination et suivi de la prise en charge de prestations » et rappelle que la connaissance approfondie des soins est requise pour l’exercer.
C’est en ce sens qu’un cadre de santé infirmier doit être (ou rester s’il l’était déjà) inscrit au tableau de l’Ordre. Cela d’autant plus que le code de déontologie des infirmiers prévoie plusieurs dispositions concernant les infirmiers en situation d’encadrement.
Ainsi, selon l’article R. 4312-44 du code de la santé publique : « L’infirmier intervenant dans le cadre d’actions de prévention, d’éducation, de coordination, de formation, d’encadrement, ou de toute autre action professionnelle observe dans ces activités l’ensemble des principes et des règles du présent code de déontologie. »

Et l’article R. 4312-36 précise : « L’infirmier chargé de toute fonction de coordination ou d’encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les personnes dont il coordonne ou encadre l’activité, qu’il s’agisse d’infirmiers, d’aides-soignants, d’auxiliaires de

puériculture, d’aides médico-psychologiques, d’étudiants en soins infirmiers ou de toute autre personne placée sous sa responsabilité. Il est responsable des actes qu’il assure avec la collaboration des professionnels qu’il encadre. Il veille à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours. »

En l’absence de décision de justice répondant spécifiquement à cette question, il est souvent invoqué, par les personnes contestant l’obligation d’inscription des cadres de santé, une décision du Conseil d’Etat datant de 2013 (CE, 20 mars 2013, n°357896) concernant une cadre masseur-kinésithérapeute.

Mme A., cadre de santé et masseur-kinésithérapeute de formation, avait demandé sa radiation du tableau de son ordre au moment où elle était nommée cadre de santé. Elle soutenait, attestations à l’appui, que son exercice au sein du CHU de Nice en qualité de cadre de santé consistait exclusivement dans l’encadrement d’équipes paramédicales pluridisciplinaires et qu’elle n’était pas amenée à accomplir elle-même des actes relevant du massage ou de la gymnastique médicale. Le conseil de l’ordre la lui refusait, ce qui a amené Mme A. à saisir le Conseil d’Etat.
Quand bien même Mme A., même si elle exerçait des fonctions de cadre de santé, n’en restait pas moins masseur-kinésithérapeute (puisque titulaire du diplôme correspondant), le Conseil d’Etat a pourtant fait droit à sa demande, en annulant la décision de refus de radiation prononcée par le Conseil National le 1er février 2012, et en enjoignant celui-ci de prononcer la radiation du tableau de Mme A.

Cette solution du Conseil d’Etat s’appuie sur une interprétation de la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute, posée par l’article L. 4321-1 du code de la santé publique selon lequel « la profession de masseur kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale ».

Il faut donc constater que les définitions de l’exercice des professions de santé sont très différentes, ce qui rend particulièrement délicat toute tentative de transposition, ici au cas des cadres de santé infirmier. Dans l’affaire traitée par le Conseil d’Etat, la question a porté uniquement sur le caractère habituel ou non de la pratique des actes relevant de la profession de masseur kinésithérapeute pour consécutivement conditionner l’obligation d’inscription. En ce sens, le Conseil d’Etat considère que « c’est seulement dans le cas où les fonctions effectivement confiées à un cadre de santé par l’établissement qui l’emploie comporteraient l’accomplissement d’actes de masso-kinésithérapie autrement que de manière purement occasionnelle », que la radiation du Tableau pourrait être envisagée.

Mais le Conseil d’Etat ne pourrait adopter une même solution s’agissant des cadres de santé infirmiers puisqu’il aurait en l’espèce à confronter son analyse à la définition légale de l’exercice infirmier, dont il a été rappelé plus haut qu’il peut comprendre « la formation » et
« l’encadrement ».

● S’agissant des directeurs de soins

S’agissant des directeurs des soins issus de la filière infirmière, c’est le même argumentaire qui s’impose. L’encadrement qui est au cœur de leur fonction justifie l’exercice de la profession donc l’inscription au tableau.
Et dans le cas des directeurs de soins, le Conseil d’Etat a, de surcroît, apporté une précision utile à une meilleure appréhension de leur situation. Ainsi, dans un arrêt du 5 avril 2004 (n° 247938) la Haute juridiction confirme que :

« a) Le décret du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière précise, en son article 2, que les membres du corps institué par ce décret peuvent être issus des filières dites infirmière, de rééducation ou médico-technique et définit, par ses articles 3 à 6, les missions pouvant être confiées à ces membres.
Si ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que les directeurs des soins puissent continuer à exécuter des actes de soins correspondant à la filière à laquelle ils appartenaient précédemment, en revanche, elles ne les habilitent pas à exécuter des actes de soins en dehors de cette compétence.
Elles ne les habilitent pas davantage à exécuter aucun acte relevant de la compétence exclusive des médecins, biologistes, pharmaciens ou odontologistes.

b) Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 2 et 3 de ce décret qu'un directeur des soins ne peut être chargé de la direction du service des soins infirmiers que s'il est issu de la filière infirmière »
Ainsi, au regard de ces éléments tant les cadres de santé que les directeurs de soins issus de la filière infirmière restent tenus de s’inscrire et de rester inscrits au tableau de l’Ordre des infirmiers.

Ainsi, au regard de ces éléments tant les cadres de santé que les directeurs de soins issus de la filière infirmière restent tenus de s’inscrire et de rester inscrits au tableau de l’Ordre des infirmiers.

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